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5 février 2013 2 05 /02 /février /2013 18:24

FO vient d'user d'un droit d'alerte concernant un travailleur handicapé en situtation de précarité pour dénoncer la discrimination et le harcèlement dont il semble être victime. Nous avons alerté la DIrection,  le CHSCT et informé l'Inspection du Travail, la Médecine du Travail,

 

Avant FO croyait aux contes de fées mais ça c'était avant.jpeg

 

 

 

 

 

 

Pour lire le tract en entier : link
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1 août 2012 3 01 /08 /août /2012 22:31

Un décret du 30 janvier 2012 (n°2012-135) relatif à l’organisation de la médecine du travail modifie les règles applicables aux visites et avis de la médecine du travail. À partir du 1er juillet 2012, les entreprises devront prendre en compte plusieurs changements concernant la surveillance médicale des salariés.

 

Quelles sont les nouvelles dispositions à connaître ?

Visite médicale d'embauche: Le principe reste inchangé et est complété par un article qui précise que son objectif est également d'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. Le décret stipule qu'il n'y aura pas nécessité d'un nouvel examen médical d'embauche si aucune inaptitude n'a été reconnue lors d'un examen antérieur, s'il a eu lieu dans les 24 mois précédents. Cette disposition vaut en cas de réembauche dans la même entreprise. S'il s'agit d'une entreprise différente, cette période est ramenée à 12 mois.

 

Visite médicale périodique: Elle est maintenue à 24 mois mais pourra être allongée si le salarié a bénéficié d'un entretien infirmier et d'actions pluridisciplinaires prenant en compte des recommandations « de bonnes pratiques existantes ». Tout salarié pourra bénéficier, comme auparavant, d’un examen médical à sa demande ou à la demande de l’employeur.

 

Arrêt de travail: Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail inférieur à 30 jours alors que, jusqu'à présent, il ne l'était que pour ceux de moins de 8 jours.

 

La visite de pré-reprise: Auparavant elle était facultative. Aujourd’hui: Une visite de pré-reprise est instituée pour les salariés dont l’arrêt de travail excède les 3 mois. Elle est organisée à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecin-conseil. Cette visite de reprise reste obligatoire après un congé maternité ou une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit leur durée.

 

Les visites de reprise: Dans le cas d'un accident de travail, la visite de reprise ne devient plus obligatoire qu'à partir de 30 jours d'absence au lieu des 8 jours actuels. Ce délai remplace également les 21 jours qui étaient en vigueur pour les absences de maladie ou d'accident non professionnel. Il n'y a plus de visite de reprise obligatoire pour cause d'absences répétées.

 

Les déclarations d'inaptitude: Le principe de deux visites espacées de 15 jours est maintenu. Néanmoins, en cas de péril imminent pour la santé ou la sécurité du salarié ou de tiers, le médecin peut prononcer l'inaptitude en une seule visite. A cela s’ajoute une nouvelle règle : l’inaptitude pourra désormais être constatée à l’issue d’une seule et unique visite de reprise lorsqu'un examen de pré-reprise aura eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.

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3 juillet 2012 2 03 /07 /juillet /2012 20:26

Le contrat d’apprentissage permet à un jeune de suivre une formation à la fois théorique (centre de

formation) et pratique, par une mise en application du savoir-faire en entreprise.

Le principal avantage du contrat d’apprentissage est donc la possibilité d’obtenir un diplôme tout en

étant rémunéré.

Tout jeune de 16 à 25 ans peut conclure un contrat d’apprentissage.

 

Pour lire le texte : link

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11 juillet 2011 1 11 /07 /juillet /2011 18:15
Lire la circulaire : link
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11 juillet 2011 1 11 /07 /juillet /2011 18:01

 

Comprendre la hiérarchie des textes officiels


Textes ayant une valeur supra-législative :

  1. Traités internationaux (ex : convention des droits de l'Homme)
  2. Textes du droit communautaire :
  •  
    • les règlements communautaires qui sont directement applicables en France, comme dans les autres pays de l'Union
    • les directives communautaires Les directives sont des textes adoptés par l’Union européenne qui fixent des règles que les États membres doivent inclure dans leur législation. Les directives donnent des objectifs à atteindre, et elles laissent chaque état membre libre de choisir la forme et les moyens pour les intégrer (les « transposer ») dans leur droit national. Contrairement aux règlements communautaires qui s'appliquent totalement et directement, les directives précisent un délai pour réaliser cette transposition. Les directives sont maintenant des textes très précis et, souvent, leur transposition correspond à la traduction de leur texte original.qui donnent aux Etats un objectif à atteindre (les moyens à utiliser étant libres), chaque état devant intégrer la directive dans son droit interne

Textes ayant une valeur législative (dont la référence commence par L. quand il est codifié, par exemple, dans le CSP)

  1. Lois votées par le Parlement
  2. Ordonnances prise par le gouvernement dans le domaine de compétence du Parlement

 


Textes ayant une valeur réglementaire :

  1. Décrets : pris par le Président de la République et / ou par le Premier Ministre et les ministres concernés
  2. Arrêtés : ministériels, préfectoraux ou municipaux

Pour devenir d'application obligatoire ces textes doivent être promulgués et publiés au JO.
Un texte de valeur inférieure doit être conforme aux textes qui lui sont supérieurs, un texte de valeur inférieure ne peut abroger un texte hiérarchiquement supérieur.


Et les circulaires ?

Les circulaires sont utilisées par les autorités administratives pour faire passer l'information entre les différents services d'un ministère ou entre ces services et les services déconcentrés du ministère.

Une circulaire est souvent utilisée par un ministre pour donner des explications sur l'interprétation d'une loi ou d'un texte règlementaire, ou donner des instructions sur la conduite à tenir dans un domaine donné.

Les circulaires ne sont pas des décisions ; elles sont généralement considérées comme un commentaire ou une interprétation d'une mesure législative ou réglementaire et c'est dans ce sens que l'on dit que les circulaires ne sont pas opposables. Cette inopposabilité doit être modérée par le fait que certaines circulaires ne sont pas uniquement interprétatives mais s'ajoutent à la réglementation en vigueur, et deviennent réglementaires; dans ce cas, elles peuvent être annulées par le Conseil d'Etat.

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9 juillet 2011 6 09 /07 /juillet /2011 13:15

Les cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée sont limités. Sauf accord avec le salarié, le CDD ne peut être rompu avant son terme qu’en cas :

  • de faute grave (ou lourde) ;
  • de force majeure (Code du travail, art. L. 1243-1).


Notez-le : Le salarié en CDD a également la possibilité de rompre son contrat de travail avant son terme s’il justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée (Code du travail, art. L. 1243-2).

 

Inaptitude : un motif de rupture anticipée du CDD

L’inaptitude du salarié, d’origine professionnelle ou non, constatée par le médecin du travail, constitue un nouveau mode de rupture anticipée du contrat à durée déterminée.

 

Oui, vous pouvez rompre un CDD avant son terme si le salarié est déclaré inapte et ce, quelle que soit l’origine de l’inaptitude (professionnelle ou non). Mais attention, avant d’envisager une rupture anticipée du CDD, pensez à reclasser le salarié. Vous n’êtes pas dispensé de rechercher une solution de reclassement.

 

Si vous rompez le CDD, il vous appartiendra de prouver que le reclassement du salarié inapte est impossible.

 

Si, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical, vous n’avez pas reclassé le salarié, ni rompu son CDD, vous lui versez le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son CDD.

 

La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d’inaptitude ouvre droit pour le salarié à une indemnité dont le montant ne pourra pas être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement (Code du travail, art. L. 1234-9). Cette indemnité de rupture sera versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité

 

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9 juillet 2011 6 09 /07 /juillet /2011 13:12

En fonction des effectifs, vous pouvez être tenu d’organiser la mise en place d’institutions représentatives du personnel dans votre entreprise. L'employeur qui, bien qu'il y soit tenu, ne procède pas aux élections professionnelles commet-il une faute causant un préjudice aux salariés ?



Les faits

Un salarié, accidenté du travail, est licencié. Il intente une action pour faire reconnaître la nullité de son licenciement et demander des dommages et intérêts, notamment en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise


Ce qu’en disent les juges

Les juges retiennent la demande du salarié. Ils acceptent de compenser le préjudice subi par ce dernier du fait de l’absence de représentants du personnel, constatée par l’absence de PV de carence au second tour des élections professionnelles.

Les juges énoncent en effet que « l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ».

Il faut rappeler que c'est à l'employeur de prendre l'initiative d'organiser les élections, qu'il s'agisse :

  • de mettre en place pour la première fois les institutions représentatives du personnel ;
  • de les renouveler ;
  • ou d’organiser des élections partielles en cours de mandat.

Si aucun candidat ne se présente aux élections, l’employeur doit dresser un procès-verbal de carence après le second tour des élections.

Par ce procès-verbal de carence, il prouve qu’il a pris les mesures nécessaires pour organiser les élections et que, faute de candidat, l’instance représentative du personnel n’a pas pu être mise en place au sein de l’entreprise.


Jusqu’à présent on savait qu’à défaut de PV de carence, l’employeur était passible :

  • de poursuites pénales pour délit d’entrave ;
  • et de condamnation au versement de dommages et intérêts au syndicat demandeur.

Désormais, les salariés peuvent également engager la responsabilité civile de l’employeur et obtenir des dommages et intérêts en raison du préjudice subi par l'absence fautive de représentants du personnel. L’employeur ne peut échapper à une condamnation qu’en produisant un procès-verbal de carence.

Les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise sont élus pour représenter les salariés et assurer la défense de leurs intérêts auprès du chef d’entreprise.

Ne pas faire le nécessaire pour la mise en place d’une institution représentative du personnel cause un préjudice aux salariés, en les privant d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2011, n° 10-12.852 (en l’absence d’institution représentative du personnel et de PV de carence, les salariés subissent un préjudice, qui peut être compensé par des dommages et intérêts)

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9 juillet 2011 6 09 /07 /juillet /2011 13:03

Les périodes de préavis et de congés payés ne se confondent pas. Cela signifie que, sauf accord des parties, la prise des congés payés suspend le préavis. Le préavis ne peut être imputé sur les congés payés.
Le salarié ne peut unilatéralement décider de prendre ses congés payés durant son préavis.

Si le salarié démissionne ou est licencié avant que ne soient fixées ses dates de départ en congés, il ne peut pas exiger de prendre ses congés pendant son préavis. Il lui faut l’accord de l’employeur.

Si l’employeur est d’accord pour que le salarié prenne ses congés payés alors qu’il est en préavis, la période de préavis est écourtée à hauteur de la durée des congés.

Si la rupture du contrat de travail est notifiée alors que la date des congés payés était déjà fixée, le salarié peut prendre ses congés payés aux dates initialement fixées. Sauf accord différent des parties, le préavis sera alors suspendu pendant la durée des congés, le salarié l’achèvera à son retour de congés.

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9 juillet 2011 6 09 /07 /juillet /2011 12:51

Licenciement du salarié malade : la désorganisation de l’entreprise justifie un remplacement définitif

 

Le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est interdit. Mais d’une manière indirecte, la rupture du contrat est toutefois autorisée lorsque son absence prolongée désorganise l’entreprise et nécessite son remplacement définitif. Ce sont ces deux derniers critères, qui cumulés, peuvent motiver le licenciement.


En pratique, cette situation se rencontre lorsqu’il n’est pas possible de remplacer durablement un salarié par des contrats précaires, soit parce que :

  • le poste nécessite des compétences spécifiques, recherchées sur le marché de l’emploi ;
  • les fonctions nécessitent un suivit sur la durée (notamment lorsque le salarié est en lien avec un portefeuille client).

Vous avez embauché un salarié aux compétences spécifiques. Sa maladie de longue durée désorganise votre entreprise. Cette situation ne peut être gérée par des contrats précaires de remplacement, que ce soit en CDD ou par un intérimaire. Vous êtes donc dans l’obligation de lancer un recrutement durable pour pourvoir ces fonctions.

Cela signifie qu’il vous faudra embaucher un salarié en contrat à durée indéterminée. Seul le recrutement en CDI est de nature à caractériser un remplacement définitif.

Une fois que vous avez sélectionné le remplaçant, vous pouvez procéder au licenciement du salarié malade



Licenciement du salarié malade : le remplacement reste définitif malgré la rupture du contrat du remplaçant

Après avoir embauché le remplaçant en CDI, il est possible que ce dernier ne corresponde finalement pas au profil souhaité. Vous mettez fin à son contrat de travail en cours de période d’essai.

Le contrat de travail du remplaçant n’aura finalement duré que peu de temps. Cette rupture ne remet pas en cause l’intention de remplacer définitivement le salarié malade, que vous avez exprimé par vos actes au moment du licenciement.

Or le caractère définitif du remplacement s’apprécie uniquement au moment où vous avez décidé de licencier le salarié malade. Les évènements postérieurs n’ont pas de conséquence sur la validité de ce dernier.

Ainsi, le licenciement du salarié malade n’est pas remis en cause par la rupture durant la période d’essai de son remplaçant. Et pour pourvoir ce poste de nouveau vacant, il vous est possible de décider de recourir à une agence d’intérim.

En effet, ce choix aura été effectué dans un contexte différent de celui qui a motivé le licenciement du salarié malade. La situation d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui.

Vos choix de recrutement ultérieurs ne peuvent donc pas être utilisés pour tenter de contester la validité du remplacement définitif opéré lors du licenciement du salarié malade.

Sauf à prouver que votre décision finale était déjà envisagée au moment du licenciement, ce qui serait constitutif d’une fraude privant ce dernier de cause réelle et sérieuse.



Cour de cassation, chambre sociale, 15 février 2011, n° 09-42580 (la décision de procéder au remplacement définitif s’apprécie au jour du licenciement du salarié malade)

   

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14 décembre 2010 2 14 /12 /décembre /2010 22:02

Par un arrêt du 26 octobre 2010 (pourvoi n°09-42.740, PBRI), largement repris, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé qu’une sanction de mise à pied ne peut être prise que lorsque deux conditions sont respectées. Premièrement, cette sanction de caractère disciplinaire doit être prévue par le règlement intérieur, en application des articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du Code du travail. Deuxièmement, il est nécessaire que le règlement intérieur prévoie la durée maximale de la mise à pied. À défaut, la sanction sera illicite et pourra être annulée.
Comme en matière de sanctions pénales, la Cour estime que la sanction de mise à pied doit être prévue par écrit, tant dans son principe que dans sa durée maximale. En ce sens, la sanction devient prévisible et est censée être connue du salarié de l’entreprise: on peut y voir une application du principe de légalité des peines (bien qu’il s’agisse ici d’une sanction privée; certains parlent donc de «légalité des sanctions»).

Il n’en a pas toujours été ainsi! La chambre sociale avait auparavant jugé que la mise à pied était inhérente au pouvoir disciplinaire de l’employeur (voir notamment soc. 25 juin 1987, n°84-42.314). Celui-ci l’exerçait librement, y compris en l’absence totale de prévision par le règlement intérieur.

La Cour de cassation revient donc sur sa position par un revirement auquel elle souhaite donner une large publicité. Son ancienne solution se fondait sur des faits antérieurs à la loi n°82-689 du 4 août 1982, loi qui est venue préciser que le règlement intérieur doit notamment «comporter les règles permanentes et générales de discipline dans l’entreprise, la nature et l’échelle des sanctions» (aujourd’hui à l’article L. 1321-1 du Code du travail). L’échelle des sanctions supposait donc, dès 1982, au moins la mention des sanctions envisageables.

La chambre sociale va plus loin, interprétant largement cette loi. Elle s’aligne aujourd’hui sur la position du Conseil d’État (CE 21 septembre 1990, n°105.247). Celui-ci avait jugé que le règlement intérieur devait préciser la durée maximale de la mise à pied. Le juge administratif avait donc déjà, et depuis vingt ans, une vision plus restrictive du pouvoir de sanction de l’employeur. Désormais, les positions sont unifiées pour le contentieux administratif du règlement intérieur (lors du contrôle de l’inspection du travail) comme pour le volet judiciaire.

Pour l’aspect pratique, concernant la mesure individuelle de mise à pied, celle-ci peut dorénavant être contestée devant le juge des prud’hommes dès que sa durée maximale n’est pas précisée par le règlement intérieur. De même, lorsqu’elle n’est pas du tout envisagée par le règlement. En l’absence de telles précisions, le salarié peut demander l’annulation de sa mise à pied. Ainsi dans les faits de l’arrêt du 26 octobre, la mise à pied était prévue par le règlement mais sans que celui-ci n’envisage sa durée maximale.

En dehors du cas précis des mises à pied, toute sanction prise, non prévue par le règlement intérieur, pourra également être annulée. Un licenciement disciplinaire, non fondé sur des dispositions du règlement intérieur, pourrait être lui aussi contesté! La conséquence en serait a priori un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas un licenciement nul.

Plus largement, on peut envisager que toute mesure disciplinaire temporaire doit être désormais limitée dans le temps par le règlement intérieur.

Cette nécessité de prévoir les sanctions dans le règlement intérieur touche également une autre question: celle du niveau d’élaboration du règlement intérieur. Un règlement intérieur doit normalement être établi pour chaque établissement comportant au moins vingt salariés. Un règlement intérieur unique ne peut couvrir tous les établissements de l’entreprise que si l’ensemble de ces établissements ne présentent pas de particularités exigeant l’édiction de dispositions propres à l’un ou plusieurs d’entre eux. En d’autres termes, un établissement n’ayant pas élaboré un règlement intérieur alors qu’il y est tenu en raison de ses spécificités pourrait ne pas pouvoir sanctionner un salarié, même si un règlement intérieur a été élaboré au niveau du siège.

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur se trouve en conclusion davantage encadré par le règlement intérieur. À l’avenir, la direction devra prêter encore plus d’attention à la formulation exacte du règlement, la notion «nature et échelle des peines» recouvrant la qualification des sanctions, mais aussi leur durée maximale – au moins dans le cas de la mise à pied. Quant aux salariés, ils pourront lire avec d’autant plus d’intérêt le règlement intérieur que seules les sanctions envisagées par celui-ci pourront leur être appliquées.

 

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